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Dommage corporel

Loi Badinter : conducteur ou non, réflexes de l’avocat

Avocats : distinguez conducteur et non-conducteur en loi Badinter pour sécuriser le droit à indemnisation et la stratégie dès l’ouverture du dossier.

Corps de l’article

Pour l’avocat qui ouvre un dossier d’accident de la circulation, la première qualification à poser est celle de la victime : conductrice ou non conductrice. La loi du 5 juillet 1985 distingue en effet ces deux catégories, et cette qualification détermine l’intégralité du régime d’indemnisation applicable ainsi que la stratégie à adopter.

La victime non conductrice bénéficie d’un droit à indemnisation quasi automatique et intégral, sauf dans des cas extrêmement rares de faute inexcusable. La victime conductrice, en revanche, s’expose à une réduction ou à une exclusion de son indemnisation en cas de faute prouvée par l’assureur.

La charge de la preuve pèse sur l’assureur, et non sur la victime, ce qui constitue une garantie forte, à condition que l’avocat en tire toutes les conséquences. Cet article décrypte les mécanismes applicables à chacune de ces deux catégories.

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La victime non conductrice : un droit à réparation intégrale

L’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 consacre un droit à indemnisation automatique et intégral pour toutes les victimes non conductrices : passagers transportés, piétons, cyclistes, et de manière générale toute personne qui n’était pas aux commandes d’un véhicule au moment de l’accident. Ce droit existe indépendamment de toute faute du conducteur du véhicule impliqué et indépendamment du comportement de la victime elle-même.

La seule exception légale est la faute inexcusable de la victime non conductrice, définie par la jurisprudence comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il s’agit d’un standard très élevé, que les assureurs tentent parfois d’invoquer de façon abusive, mais que les juridictions retiennent rarement.

La jurisprudence récente illustre la sévérité de ce standard. D’un côté, la Cour de cassation a retenu la faute inexcusable d’un piéton alcoolisé qui s’était allongé la nuit dans une zone de travaux (Cass. Civ. 2e, 24 mars 2016, n° 15-15.918). De l’autre, elle a refusé de la retenir pour un skateur circulant à vive allure sur une rue en forte pente sans système de freinage (Cass. Civ. 2e, 21 décembre 2023, n° 22-18.480). La simple imprudence ou le comportement risqué ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.

Il faut également noter que lorsque la victime non conductrice présentait, au moment de l’accident, un trouble psychique excluant le caractère volontaire de son comportement, la faute inexcusable ne peut pas lui être opposée (Cass. Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 16-11.986). La prise en compte du discernement de la victime est donc une dimension à ne pas négliger.

La victime conductrice : une indemnisation soumise à la preuve d’une faute

L’article 4 de la loi pose un principe différent pour la victime conductrice : sa faute peut limiter ou exclure son droit à indemnisation. Cette disposition confère à l’assureur un levier dont il use régulièrement pour tenter de réduire le montant de l’indemnité due. Pour l’avocat de la victime, il est crucial de comprendre les conditions dans lesquelles cette réduction peut intervenir, et celles dans lesquelles elle doit être écartée.

Premier point essentiel : la charge de la preuve pèse entièrement sur l’assureur. En application de l’article 1353 du Code civil, si l’assureur ne démontre pas la faute du conducteur victime, le droit à indemnisation est intégral. L’avocat doit donc, dans ses conclusions, systématiquement requérir que l’assureur succombe dans la charge de la preuve d’une faute de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation.

Deuxième point : la faute s’apprécie de façon abstraite, indépendamment du comportement du véhicule adverse (Cass. Mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078). Même si l’autre conducteur était en faute, cela n’empêche pas de caractériser une faute du conducteur victime, appréciée seule au regard du Code de la route.

Troisième point, souvent méconnu : la faute doit avoir contribué à la réalisation du propre dommage de la victime. Un état d’alcoolémie sans lien démontré avec la survenance du dommage (Cass. AP, 6 avril 2007, n° 05-15.950), ou un défaut de permis de conduire sans incidence sur les circonstances de l’accident (Cass. Crim., 27 novembre 2007, n° 07-81.585), ne peuvent pas fonder une réduction du droit à indemnisation. Ce lien doit être expressément discuté.

Les circonstances indéterminées : un outil clé pour la défense

Une jurisprudence importante, et très utile en pratique, mérite d’être soulignée. Lorsque les circonstances de l’accident restent indéterminées, la Cour de cassation a jugé que chaque conducteur victime peut prétendre à une indemnisation intégrale (Cass. Civ. 2e, 16 décembre 2021, n° 20-15.151 et 20-16.823). Autrement dit, l’incertitude factuelle profite à la victime, et non à l’assureur.

Cette règle est d’autant plus importante que les circonstances sont souvent difficiles à établir : absence de témoin, absence de caméra, versions contradictoires. L’avocat a donc intérêt à invoquer cette jurisprudence dès lors que les preuves de la faute de son client restent insuffisantes.

Faute du conducteur décédé et indemnisation des proches

Une particularité de la loi Badinter mérite une attention spécifique dans les dossiers de décès : la faute du conducteur décédé dans l’accident est opposable à ses ayants droit lorsqu’ils formulent des demandes d’indemnisation par ricochet (Cass. Mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078 ; Cass. Civ. 2e, 20 janvier 2022, n° 20-16.953). Les proches d’un conducteur fautif peuvent donc voir leur propre indemnisation réduite à proportion de la faute commise par le défunt.

Cette règle doit être anticipée très tôt dans les sinistres mortels, pour conseiller la famille et adapter la stratégie judiciaire. La qualification de conducteur ou de non-conducteur du défunt est alors déterminante.

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Conclusion

La distinction entre victime conductrice et non conductrice est le premier réflexe à avoir à l’ouverture d’un dossier Badinter. Elle conditionne la stratégie, les arguments à développer et les demandes à formuler. Bien maîtrisée, elle permet d’écarter une faute inexcusable injustement invoquée contre un non-conducteur, ou de contester le fondement d’une réduction opposée à un conducteur victime.

Sources