Pour l’avocat en droit social, le contrôle des salariés relève d’une double logique : le RGPD encadre les données, tandis que le droit du travail encadre le pouvoir de contrôle de l’employeur. L’employeur dispose d’un pouvoir de contrôle de l’activité de ses salariés, mais ce pouvoir est limité par des droits fondamentaux, au premier rang desquels le droit à la vie privée.
Une évolution majeure est intervenue ces dernières années : le principe selon lequel une preuve obtenue de manière illicite était irrecevable a laissé place à un raisonnement en deux temps, issu de la jurisprudence européenne puis intégré en droit français par un arrêt d’Assemblée plénière de 2023. Cet article expose le cadre de licéité, la distinction entre illicéité et déloyauté, puis la nouvelle logique du droit à la preuve.
Le double verrou de la licéité
Deux exigences doivent être satisfaites avant tout dispositif de contrôle. La surveillance doit d’abord être justifiée et proportionnée, principes issus à la fois du Code du travail et du RGPD. Elle suppose ensuite une information préalable des personnes dont les données sont recueillies : en son absence, le dispositif ou sa mise en œuvre est illicite. À cela s’ajoute, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, la consultation du CSE.
Le cadre se résume donc par un double verrou : une information individuelle des salariés et une information consultation des représentants du personnel, sous réserve que le dispositif soit licite au regard du RGPD.
Illicéité et déloyauté : une distinction aux conséquences différentes
La distinction est structurante et souvent négligée. Un dispositif peut être illicite en soi, en raison de son fondement ou de son objet, ou déloyal lorsqu’il repose sur un procédé trompeur ou dissimulé.
Les conséquences ne sont pas les mêmes en contentieux : l’illicéité pose une question de conformité, la déloyauté une question de recevabilité de la preuve. Cette distinction doit être opérée dès l’analyse du dossier, car elle détermine l’axe de l’argumentation. Les sanctions encourues sont par ailleurs de trois ordres : civiles, pénales et administratives par le pouvoir de sanction de la CNIL.
La CNIL a d’ailleurs indiqué dans son rapport pour 2025 que la vidéosurveillance constituait le premier sujet de non-conformité : filmer en permanence un poste de travail sans justification liée à la sécurité ou à la prévention du vol est considéré comme excessif.
Le basculement du droit à la preuve
C’est l’évolution la plus importante des dernières années. Le principe classique voulait qu’une preuve obtenue de manière illicite soit irrecevable. Aujourd’hui, une preuve obtenue de manière illicite peut néanmoins être admise.
L’examen du juge intervient en deux temps. Il regarde d’abord si la preuve a été obtenue de façon illicite. Si elle l’a été, il apprécie ensuite sa recevabilité sur le terrain du droit à la preuve, en mettant en balance les intérêts des parties.
La conséquence pratique est décisive : un dispositif illicite ne rend pas automatiquement la preuve irrecevable, mais il la fragilise grandement. En matière pénale, la preuve reste par ailleurs libre.
Autrement dit, la question n’est plus seulement de savoir si un dispositif est illicite, mais de savoir comment convaincre le juge d’admettre malgré tout l’élément de preuve recueilli, ou à l’inverse de l’écarter. C’est désormais sur cette mise en balance que se construisent les écritures.
Ce que dit la jurisprudence récente, dispositif par dispositif
La vidéosurveillance offre des illustrations contrastées. Un licenciement pour faute grave a été jugé valable sur le fondement d’images de vidéoprotection, une information globale ayant été jugée suffisante et le procédé n’étant pas déloyal dès lors que le dispositif était visible et encadré. À l’inverse, l’absence d’information préalable rend la surveillance illicite, la seule atteinte à la vie privée ouvrant droit à réparation sans démonstration d’un dommage. Enfin, la retranscription d’enregistrements réalisés à l’insu d’un salarié a été qualifiée de procédé déloyal, tout en étant admise comme indispensable à l’exercice du droit à la preuve.
La sanction administrative existe en parallèle : une délibération de la CNIL du 18 septembre 2025 a sanctionné à hauteur de 100 000 euros l’installation de caméras dissimulées dans des réserves de magasin, en relevant l’absence d’information des salariés, le caractère dissimulé des caméras, une captation du son non justifiée et l’absence de documentation.
La géolocalisation obéit à un principe de subsidiarité : le contrôle de la durée du travail par ce biais est en principe trop intrusif, sauf impossibilité de recourir à des mesures alternatives. Un arrêt du 18 mars 2026 a ainsi validé le dispositif appliqué à des salariés distributeurs ne disposant d’aucune liberté dans l’organisation de leur travail, aucun autre dispositif ne permettant un contrôle objectif et fiable, et une fonction d’activation et de désactivation constituant une garantie suffisante. À l’inverse, un dispositif suivant le salarié en dehors du temps de travail est illicite.
Sur la messagerie et les documents professionnels, la règle reste que les documents détenus dans le bureau mis à disposition sont présumés professionnels, sauf identification comme personnels, et que l’employeur peut y accéder hors la présence du salarié. En revanche, il ne peut pas utiliser le contenu de messages personnels émis ou reçus grâce à un outil professionnel pour sanctionner : le motif disciplinaire fondé, même en partie, sur de tels messages entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Sur les réseaux sociaux et les SMS, la ligne de partage tient à la publicité : le licenciement fondé sur une émoticône publiée sur un compte privé a été annulé, tandis que la diffusion d’insultes sur un profil public a justifié un licenciement pour faute grave. Les SMS échangés via un outil professionnel et liés à l’activité sont présumés professionnels. Enfin, les adresses IP sont des données personnelles, et leur collecte par exploitation d’un fichier de journalisation constitue un traitement soumis aux conditions de licéité.
Pour aller plus loin
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En résumé
Le contrôle des salariés suppose un dispositif justifié, proportionné, précédé d’une information individuelle et, au-delà de cinquante salariés, d’une consultation du CSE. Mais la véritable évolution est ailleurs : les juges raisonnent désormais en deux temps, licéité puis admissibilité, et un dispositif irrégulier ne conduit plus mécaniquement à écarter la preuve. C’est sur la mise en balance des intérêts que se joue l’issue du dossier.
Sources