Pour l’avocat en dommage corporel, une fois l’expertise acquise, la difficulté devient arithmétique : transformer les besoins et pertes futures en demandes chiffrées juridiquement défendables. Il faut transformer un nombre d’heures de tierce personne, une perte de revenus ou une incidence professionnelle en une somme, en distinguant les arrérages échus, antérieurs à la liquidation, et les arrérages à échoir, qui peuvent être servis sous forme de rente ou capitalisés.
Deux exigences guident ce travail : ne pas faire supporter à la victime la dépréciation monétaire, et ne pas l’enrichir, un capital placé produisant des intérêts.
Cet article traite successivement de l’assistance tierce personne, des préjudices professionnels, puis des méthodes d’actualisation et de capitalisation.
L’assistance tierce personne : des besoins, pas des dépenses
L’assistance tierce personne consiste à aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, à préserver sa sécurité, à contribuer à restaurer sa dignité et à suppléer sa perte d’autonomie. Avant consolidation, elle est rattachée aux frais divers ; après consolidation, elle constitue un poste autonome.
Quatre règles doivent être retenues, car elles sont régulièrement méconnues par les juges du fond et donnent lieu à cassation :
- Ce ne sont pas seulement les besoins vitaux qui sont pris en compte, mais toute la perte d’autonomie, y compris l’entretien du logement, l’entretien du linge ou la prise en charge des enfants présents au foyer.
- Ce sont les besoins qui sont réparés, non les dépenses effectives : même si la victime n’a pas recouru à une tierce personne alors qu’elle en avait besoin, le juge doit réparer.
- Le caractère familial de l’aide est indifférent. Un juge du fond ne peut pas réduire le droit à réparation au motif que l’assistance a été apportée par le conjoint ou un enfant.
- Les besoins ne disparaissent pas totalement en cas d’hospitalisation, la victime conservant un domicile à entretenir et du linge à laver.
Le calcul repose ensuite sur un taux horaire déterminé selon la technicité requise, les référentiels proposant des fourchettes de l’ordre de seize à vingt-cinq euros. Point technique essentiel : la base annuelle retenue est de 412 jours et non 365, afin d’intégrer les congés légaux et jours fériés des personnes employées. Pour trois heures à vingt-cinq euros, le montant annuel s’établit ainsi à 30 900 euros. Le recours à un prestataire constitue l’autre modalité : le choix relève du pouvoir souverain des juges du fond, généralement sensibles à l’idée qu’on ne peut pas imposer à une victime de devenir employeur.
Les préjudices professionnels et le durcissement récent
Les pertes de gains professionnels actuels s’obtiennent en calculant un salaire de référence, moyenne des revenus antérieurs pouvant remonter jusqu’à trois ans en cas de revenus irréguliers, puis en faisant la différence entre ce que la victime aurait perçu et ce qu’elle a réellement perçu, après déduction des prestations des tiers payeurs et actualisation au titre de l’inflation.
Pour les pertes futures, la méthode est voisine, avec en plus la prise en compte de l’évolution de carrière prévisible, le calcul des arrérages échus et à échoir entre consolidation et liquidation, puis une capitalisation.
La question des pertes de droits à la retraite doit être systématiquement posée : une longue période de perte de gains a nécessairement une incidence, indemnisée soit par une capitalisation viagère au titre des pertes futures, soit au titre de l’incidence professionnelle, jamais des deux. Elle doit être évaluée même si les justificatifs sont lacunaires, les caisses refusant souvent de communiquer leurs projections.
Un durcissement récent mérite attention. Une indemnisation intégrale et viagère des pertes futures était jusqu’ici admise dès lors que la victime était inapte à son poste antérieur et n’avait pas repris d’emploi. La jurisprudence semble désormais exiger la démonstration d’une inaptitude à tout poste. L’appréciation restant in concreto, il faut plaider la réalité de la reconversion et, à titre subsidiaire, une perte de chance, faute de quoi le juge ne l’accordera pas : dans un dossier récent, un juge a ainsi indemnisé les pertes viagères d’un salarié en appliquant une perte de chance de quatre-vingts pour cent.
L’incidence professionnelle couvre enfin les conséquences périphériques : dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, perte d’épanouissement, reconversion forcée, aménagements de poste. Détailler chaque composante et lui affecter une somme permet d’individualiser la demande.
Actualiser, indexer, capitaliser
Pour les arrérages échus, la réparation constitue une dette de valeur appréciée au jour du jugement ou de la transaction. Deux méthodes coexistent : retenir le coût du poste au jour de la liquidation, ou actualiser la dépense passée au moyen de l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE . La dépense passée est alors multipliée par le rapport entre l’indice du jour de la liquidation et celui du jour de la dépense : un matériel médical acheté 1 500 euros en janvier 2022 et liquidé fin 2025 est ainsi revalorisé à environ 1 674 euros.
Pour les arrérages à échoir, la réparation peut prendre la forme d’une rente, viagère ou temporaire, ou d’un capital. Les rentes sont indexées, les parties et le juge pouvant en principe choisir l’indice, sauf en matière d’accidents de la circulation et d’accidents médicaux non fautifs, où un indice spécifique est imposé.
La capitalisation repose sur un prix de l’euro de rente, fonction d’un taux de placement, d’un taux d’inflation et d’une durée de versement, notamment l’espérance de vie pour les rentes viagères. Trois outils coexistent : les tables de la Gazette du Palais, généralement appliquées par les juridictions, le barème utilisé par les assureurs, et des logiciels paramétrables.
L’écart entre outils n’est pas anecdotique. Pour cinq heures de tierce personne par jour à vingt euros pour une femme de quarante-cinq ans, la rente annuelle s’établit à 41 200 euros, et la capitalisation aboutit à environ 1 502 000 euros selon la Gazette du Palais contre environ 1 438 000 euros selon l’outil des assureurs, soit plus de 60 000 euros de différence. Le juge reste libre de retenir ou non la capitalisation, y compris si les deux parties la demandent.
Pour aller plus loin
Les méthodes de calcul, les tables de capitalisation et les stratégies de chiffrage sont détaillées, exemples chiffrés à l’appui, dans notre formation dédiée au dommage corporel : Voir la formation →. Homologuée CNB et disponible en e-learning, elle vous permet de valider vos heures de formation continue. Voir aussi nos formations en dommage corporel et notre module sur l’indemnisation des accidents de la circulation.
En résumé
Chiffrer un dommage corporel suppose de raisonner en besoins et non en dépenses, d’appliquer la base annuelle de 412 jours en matière de tierce personne, d’actualiser systématiquement les arrérages échus et de choisir en connaissance de cause l’outil de capitalisation, dont l’incidence financière se compte en dizaines de milliers d’euros.
Sources