Pour l’avocat en dommage corporel, identifier le bon fondement d’indemnisation dès la première consultation conditionne la procédure, les délais et souvent le niveau de réparation obtenu. À côté du droit commun des articles 1240 et suivants du Code civil, la matière s’est construite sur une série de régimes spéciaux ouvrant chacun leur propre procédure et leurs propres conditions. Identifier le bon fondement dès la première consultation conditionne la rapidité de l’indemnisation autant que son montant.
L’enjeu est d’autant plus fort que plusieurs de ces régimes reposent sur une procédure d’offre ou sur la saisine d’un fonds, permettant d’obtenir une indemnisation sans action en responsabilité classique. Cet article passe en revue les principaux fondements mobilisables et les points d’attention propres au mineur.
Le cas particulier du mineur, victime ou responsable
Lorsque la victime est mineure, plusieurs précautions s’imposent. Sur le plan médico-légal, en cas de dommage grave, la consolidation ne doit pas être fixée avant la majorité, ou en tout cas avant la fin de la croissance et de la scolarité, faute de quoi les préjudices permanents seront impossibles à évaluer.
Sur le plan procédural, le mineur est représenté par ses parents, mais ceux-ci ne peuvent transiger seuls avec un assureur : ils doivent obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles.
Lorsque le mineur est responsable, les deux parents sont désormais solidairement responsables même en cas de séparation, sauf placement de l’enfant ou retrait de l’autorité parentale. L’articulation avec l’assurance est essentielle : si l’enfant a commis une faute intentionnelle ou dolosive, son assurance de responsabilité civile ne le couvre pas, mais celle des parents est susceptible de jouer, l’assureur étant garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelle que soit la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Accidents de la circulation : trois conditions et une offre obligatoire
L’indemnisation est régie par la loi du 5 juillet 1985, sous trois conditions : un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation et l’implication du véhicule.
La distinction entre victime conductrice et non conductrice est déterminante. À la victime conductrice, toute faute peut être opposée pour réduire voire exclure son droit à indemnisation. À la victime non conductrice, seule est en principe opposable une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, définie comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, et uniquement entre seize et soixante-dix ans. Pour les victimes dites super protégées, seule la recherche volontaire du dommage exclut l’indemnisation.
L’originalité du régime tient à la procédure d’offre obligatoire : l’assureur du véhicule impliqué doit présenter une offre dans des délais imposés, et l’offre tardive ou insuffisante peut être sanctionnée par le doublement des intérêts. Le tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive, y compris lorsqu’un véhicule de l’administration est impliqué.
Accidents médicaux : trois faits générateurs distincts
La catégorie recouvre trois fondements. Le premier est la faute médicale, notamment la faute de diagnostic ou le manquement à l’obligation d’information, opposable au praticien libéral comme à l’établissement. Le deuxième est celui des infections nosocomiales, qui engagent sans faute la responsabilité des établissements, la réparation étant assumée par l’ONIAM lorsque le taux d’atteinte dépasse vingt-cinq pour cent.
Le troisième est l’aléa thérapeutique, ou accident médical non fautif : le dommage doit être imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ses conséquences doivent être anormales au regard de l’état de santé et de son évolution prévisible, et un critère de gravité doit être satisfait, décès ou taux d’atteinte supérieur à vingt-quatre pour cent notamment.
La difficulté pratique tient à l’identification du débiteur et du fondement pertinent. C’est le rôle des commissions de conciliation et d’indemnisation, saisissables en amont de toute procédure et même sans avocat, qui organisent une expertise collégiale sous la présidence d’un magistrat. Leur saisine est facultative, et l’ONIAM peut ne pas suivre l’avis rendu lorsque sa responsabilité est directement recherchée.
Victimes d’infractions, FGAO et faute inexcusable de l’employeur
Pour les victimes d’infractions, la solvabilité de l’auteur étant incertaine, une procédure d’indemnisation par la collectivité publique existe à travers le FGTI, devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. La réparation intégrale y suppose une condition de gravité : une incapacité permanente, sans taux minimal, ou une incapacité temporaire d’au moins un mois. Les faits doivent présenter le caractère matériel d’une infraction pénale, l’élément moral n’étant pas exigé et l’auteur pouvant demeurer inconnu. Le critère de gravité n’est pas requis pour les infractions sexuelles, le viol, l’inceste, l’esclavage, la traite d’êtres humains et le travail forcé. Des précisions figurent sur le site du Fonds de garantie .
Le FGAO intervient lorsque le véhicule n’est pas identifié ou pas assuré, mais également en dehors des accidents de la circulation, pour les dommages causés dans des lieux ouverts à la circulation publique par une personne circulant sur le sol ou par un animal, ce qui permet d’y rattacher des accidents de ski ou de vélo.
La faute inexcusable de l’employeur ouvre enfin une réparation complémentaire au régime des accidents du travail. Définie comme le manquement à l’obligation légale de sécurité lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, elle conduit à une majoration de la rente et à la réparation de préjudices complémentaires, avec compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Produits défectueux : un régime en cours de refonte
Transposé aux articles 1245-1 et suivants du Code civil, ce régime suppose un produit, un dommage, un producteur ou une personne assimilée, et une mise en circulation, le défaut se définissant comme l’absence de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Une vigilance s’impose : la directive de 1985 a été remplacée par une directive d’octobre 2024, à transposer avant le 9 décembre 2026. Le cumul avec le droit commun est aujourd’hui stabilisé, la faute pouvant consister dans le maintien en circulation d’un produit défectueux dont le producteur avait ou aurait dû avoir connaissance. Les textes sont consultables sur Légifrance, Code civil .
Pour aller plus loin
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En résumé
Un même fait dommageable peut relever de plusieurs régimes, chacun avec ses conditions, sa juridiction et sa procédure d’offre. La qualification du fondement doit intervenir dès la première consultation, en gardant à l’esprit que les fonds d’indemnisation offrent souvent une voie plus rapide et plus sûre qu’une action en responsabilité contre un débiteur incertain.
Sources