La signature de l’acte de cession de fonds de commerce ne marque pas la fin du dossier. Elle en ouvre une phase post-cession qui concentre certains des risques les plus importants pour l’avocat rédacteur : la gestion du séquestre du prix, la réception et le traitement des oppositions des créanciers, et la prise en compte des conséquences fiscales et sociales de l’opération.
Le séquestre est à la fois un mécanisme de protection des créanciers du cédant et une source fréquente de contentieux impliquant la responsabilité de l’avocat. Sa gestion rigoureuse, de la rédaction de la clause dans l’acte jusqu’au déséquestre final, est l’une des compétences les plus critiques à maîtriser.
Nous allons détailler le mécanisme des oppositions, les délais applicables, les conditions du déséquestre anticipé et l’articulation avec les conséquences fiscales et sociales de la cession.
Le séquestre : pourquoi et comment ?
Le séquestre du prix de vente a une double finalité. Il protège les créanciers du cédant, qui sans ce mécanisme se retrouveraient avec un débiteur dépossédé de ses actifs principaux mais encore titulaire de ses dettes. Il protège également l’acquéreur, qui pourrait être appelé à payer des sommes dues par le cédant en vertu de la solidarité fiscale.
Le séquestre est désigné dans l’acte de cession. Il s’agit le plus souvent de l’avocat du cédant, qui conserve les fonds sur son compte CARPA. Il peut également être un notaire ou un commissaire de justice. Sa mission est précisément définie : conserver les fonds, recevoir les oppositions dans le délai légal, vérifier la situation fiscale et sociale du cédant, désintéresser les créanciers opposants et remettre le reliquat au vendeur.
Point pratique essentiel : le lieu de réception des oppositions mentionné dans l’acte doit impérativement se situer dans le ressort du greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. Un avocat bordelais qui rédige la cession d’un fonds exploité à Lyon doit donc prévoir une adresse de réception des oppositions à Lyon, chez un confrère, chez un commissaire de justice, ou au lieu de situation du fonds lui-même.
Les délais d’opposition : deux délais à ne pas confondre
À compter de la dernière des publications légales, généralement la parution au BODAC, deux délais s’ouvrent simultanément.
Le délai d’opposition des créanciers ordinaires est de dix jours. Pendant cette période, tout créancier du cédant peut former opposition par lettre recommandée ou par acte de commissaire de justice, ce qui a pour effet de bloquer la libération du prix à hauteur de sa créance. L’avocat séquestre n’est pas juge du bien-fondé de l’opposition : même si elle est contestée par le vendeur, il ne peut pas libérer le prix à hauteur de l’opposition sans risquer d’engager sa responsabilité.
Le Trésor public bénéficie d’un délai beaucoup plus long : il peut exercer une solidarité fiscale pendant quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de la déclaration de cessation d’activité, et au plus tard dans un délai de cent cinquante jours à compter de la publication. Cela signifie que si le cédant n’a pas réglé ses impôts, le fisc peut se retourner vers l’acquéreur pour le paiement. C’est précisément ce risque qui justifie l’obtention d’une attestation de régularité fiscale avant tout déséquestre.
Le déséquestre anticipé : conditions et responsabilité de l’avocat
Il est fréquent qu’un cédant ait besoin d’une partie du prix rapidement après la vente, notamment pour assurer ses revenus personnels pendant la période post-cession. Un déséquestre partiel anticipé est possible, mais il s’effectue sous la responsabilité de l’avocat séquestre.
En cas de difficulté, opposition dont le bien-fondé est contesté, fonds insuffisants pour désintéresser tous les créanciers, l’avocat peut se départir des fonds en les consignant à la Caisse des dépôts et consignations ou en sollicitant la désignation d’un séquestre judiciaire par voie de référé.
Fiscalité de la cession : droits d’enregistrement et plus-values
Les droits d’enregistrement sont à la charge du cessionnaire. Ils suivent un barème progressif : 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 200 000 €, et 5 % au-delà, avec un minimum de perception de 25 €. Ils s’appliquent sur le prix des éléments corporels et incorporels du fonds, à l’exclusion du stock. La cession de fonds de commerce est par ailleurs exonérée de TVA en application de l’article 257 bis du Code général des impôts www.bofip.impots.gouv.fr , dès lors que l’acquéreur continue l’exploitation et est lui-même assujetti.
Côté cédant, la cession génère une plus-value professionnelle en principe imposable selon le régime fiscal de l’exploitant (IR ou IS). Des régimes d’exonération existent, notamment pour les cessions de fonds exploités depuis plus de cinq ans dont la valeur est inférieure à 500 000 €, ou en cas de départ à la retraite du dirigeant.
Le sort des salariés : transfert automatique et points de vigilance
En vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail Légifrance , la cession de fonds de commerce entraîne le transfert automatique des contrats de travail en cours, avec l’ensemble des droits et avantages acquis (ancienneté, primes, congés payés). Le cessionnaire reprend les contrats aux conditions en vigueur. Stipuler dans l’acte que le cessionnaire fera son affaire des éventuels licenciements économiques est sans effet juridique.
Les indemnités de départ à la retraite constituent un point de vigilance majeur : sans stipulation contraire, l’acquéreur en sera débiteur pour tous les salariés présents au jour de la cession. Il est recommandé de prévoir une clause d’indemnisation par le cédant pour la quote-part correspondant à l’ancienneté acquise sous sa gestion, en particulier pour les salariés de plus de 60 ans.
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Conclusion
La phase post-cession est celle qui concentre le plus de risques pour l’avocat rédacteur. Une gestion rigoureuse du séquestre, une anticipation des délais d’opposition et une information claire des parties sur les conséquences fiscales et sociales sont les trois piliers d’un dossier de cession de fonds de commerce réellement sécurisé.