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Droit des sociétés

Pacte d’associés : rédiger les clauses de gouvernance

Limitation de pouvoirs, comités, conventions de vote, droits de veto : les bonnes pratiques de rédaction pour l’avocat qui structure un pacte d’associés.

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Parmi les nombreuses clauses que peut contenir un pacte d’associés, celles qui concernent la gouvernance occupent une place à part. Elles ne se contentent pas d’encadrer les cessions de titres ou les sorties d’associés : elles organisent le quotidien de la société, définissent qui décide quoi, et calibrent les rapports de force entre associés au-delà de ce que prévoient les statuts.

Pour les avocats qui rédigent ces documents, la gouvernance est souvent le terrain le plus délicat. D’abord parce qu’elle touche directement au fonctionnement des organes sociaux, avec le risque permanent de contredire les statuts. Ensuite parce que les enjeux sont concrets et immédiats : une clause de limitation de pouvoir mal calibrée peut paralyser la société, et une convention de vote insuffisamment précise peut se révéler inapplicable.

Cet article décrit les principales clauses de gouvernance, leurs conditions de validité et les erreurs fréquentes à éviter.

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Photo : Annika Wischnewsky / Unsplash

Les clauses de limitation de pouvoir : encadrer sans paralyser

Par défaut, les dirigeants d’une société disposent des pleins pouvoirs pour l’engager. Le pacte d’associés peut venir restreindre ces pouvoirs en dressant une liste de décisions qui nécessitent l’accord préalable des autres associés ou d’un organe spécifique. C’est une pratique très répandue, particulièrement utile lorsque plusieurs mandataires sociaux coexistent.

Les décisions typiquement soumises à autorisation préalable sont les prises ou cessions de participation significatives, les cessions d’actifs importants, les opérations de restructuration comme une fusion ou une TUP, la souscription d’emprunts, l’embauche ou le licenciement de salariés clés, et les conventions conclues entre la société et un associé.

La rédaction de cette clause doit impérativement préciser comment l’autorisation est recueillie : canal de consultation, qu’il s’agisse d’un email ou d’une réunion formelle, délai de réponse et règles de majorité applicables. Une autorisation trop lourde à obtenir peut paralyser des décisions urgentes : il faut donc calibrer le mécanisme en fonction de la gravité des décisions concernées.

La création de comités : organiser la prise de décision

Le pacte peut prévoir la création de comités ad hoc, comités stratégiques ou comités de pilotage, chargés d’examiner certaines décisions avant qu’elles soient soumises aux organes sociaux. Ces comités sont particulièrement utiles dans les structures où plusieurs catégories d’associés coexistent : fondateurs, investisseurs, salariés-associés.

La clause doit préciser la composition du comité, les règles de délibération (quorum, majorité, délais de convocation), les pouvoirs du comité, avis consultatif ou décision bloquante, et les modalités de représentation. Un point d’attention pour les sociétés anonymes : les pouvoirs des organes légaux sont définis de manière impérative par le Code de commerce, et aucun comité ne peut empiéter sur leurs compétences.

Les clauses de nomination et de maintien des dirigeants

Le pacte peut organiser un équilibre politique entre associés en réservant à certains d’entre eux le droit de désigner des mandataires sociaux, indépendamment de leur poids capitalistique. L’associé majoritaire désigne par exemple le président, tandis que l’associé minoritaire désigne le directeur général. Ce type de clause est particulièrement utile lorsque des investisseurs entrent au capital : ils s’assurent ainsi d’un droit de regard sur l’exécutif sans avoir à contrôler le capital.

Un jugement du Tribunal de commerce de Paris a confirmé l’opposabilité de telles clauses : l’associé qui n’avait pas respecté son obligation de permettre à son coassocié de désigner deux mandataires sociaux a été condamné à convoquer une nouvelle assemblée générale sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. La juridiction a toutefois refusé d’ordonner le vote dans un sens précis, les juges ne se substituant pas aux organes sociaux.

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Photo : Sollange Brenis / Unsplash

Les conventions de vote : validité et limites

La convention de vote est l’engagement pris par un associé de voter dans un sens déterminé sur une résolution précise. Elle est licite sous plusieurs conditions : elle doit être temporaire, ne pas constituer une cession ou un abandon du droit de vote, reposer sur des engagements éclairés, et ne pas aller à l’encontre de l’intérêt social.

Ont été jugées illicites les conventions par lesquelles des associés s’engagent à voter dans le sens décidé à la majorité d’entre eux en amont de l’assemblée, sans que les résolutions soient connues à l’avance, dès lors que cela revient à supprimer toute liberté de délibération.

En cas de violation, l’exécution forcée directe reste difficile. La stratégie recommandée consiste à agir avant l’assemblée, en référé si nécessaire, pour prévenir le manquement plutôt que de tenter d’annuler rétroactivement une décision collective régulièrement adoptée.

Les droits de veto : puissants mais risqués

Le droit de veto permet à un associé de bloquer certaines décisions jugées essentielles : endettement significatif, cession d’un actif stratégique, modification du business plan, réorganisation du capital. Il se distingue de la convention de vote en ce qu’il constitue un engagement négatif, puisqu’il s’agit d’empêcher et non d’obliger.

Son efficacité est réelle, mais son exercice est encadré par le risque d’abus de minorité. Selon la jurisprudence, l’abus est caractérisé lorsqu’un associé use de son droit de veto pour s’opposer à une décision essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres. La preuve en incombe aux associés qui s’en plaignent.

Une clause de veto ne peut pas non plus transférer la compétence légale d’un organe à un associé ou à un comité ad hoc : elle organise la manière dont les décisions sont prises en interne, sans priver les organes légaux de leurs attributions, conformément à l’esprit de l’article L. 227-5 du Code de commerce .

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En résumé

Les clauses de gouvernance sont le cœur opérationnel du pacte d’associés. Leur rédaction est technique et ne laisse pas de place à l’approximation : chaque clause doit être calibrée en fonction de la forme sociale, des rapports de force entre associés et des besoins réels de la société. Un circuit de consultation clair et des sanctions contractuelles bien définies font la différence entre une clause opérationnelle et une clause théorique.

Sources

  • Code de commerce, art. L. 227-5 : direction de la SAS
  • com., 18 septembre 2024 et Cass. com., 9 juillet 2025
  • CA Paris, 30 juin 1995 : convocation d’une assemblée sous astreinte