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Vie professionnelle & Gestion de cabinet

Fonds libéral : apport, cession ou commodat ?

Apport, cession ou commodat : trois voies pour faire transiter son fonds libéral vers sa société. Fiscalité, formalisme et pièges à éviter pour l’avocat.

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Lorsqu’un avocat crée une société d’exercice libéral, SELARL, SELAS ou autre, se pose immédiatement une question pratique et fiscalement structurante : que faire de son fonds libéral ? Ce fonds, constitué principalement du droit de présentation de la clientèle, représente souvent l’actif le plus précieux de l’activité. Son transfert vers la nouvelle structure ne peut pas se faire sans réflexion, car les conséquences fiscales et juridiques varient considérablement selon l’option retenue.

Trois options principales existent : l’apport en nature du fonds libéral à la société, sa cession à titre onéreux, ou sa mise à disposition gratuite via un contrat de commodat. Chacune répond à des logiques différentes en termes de trésorerie immédiate, de fiscalité applicable et de complexité administrative. Voici un éclairage complet pour choisir l’option adaptée à votre situation.

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L’apport du fonds libéral : constitution du capital, sursis d’imposition

L’apport consiste à transférer le fonds libéral à la société en échange de titres représentant sa valeur. C’est souvent l’option retenue lorsque l’avocat crée sa structure concomitamment à l’apport : le fonds libéral devient le capital social de la société.

La valorisation du fonds suit en pratique les recommandations d’Interfimo, qui préconise de combiner deux critères : d’une part, la moyenne pondérée du chiffre d’affaires des trois dernières années (N-3 pondérée 1, N-2 pondérée 2, N-1 pondérée 3) et d’autre part, la moyenne pondérée de l’excédent brut d’exploitation sur la même période. La moyenne des deux valeurs donne une estimation ajustable selon des critères qualitatifs (clientèle captive ou volatile, notoriété locale, structure de l’équipe…).

Sur le plan fiscal, l’apport bénéficie d’un report ou sursis d’imposition de la plus-value latente, en application de l’article 151 octies du CGI. Légifrance En clair, la plus-value n’est pas imposée au moment de l’apport mais différée jusqu’à la cession ultérieure des titres reçus en échange. Par ailleurs, si l’apporteur s’engage à conserver ses titres pendant trois ans, les droits d’enregistrement sont gratuits (articles 809 et 810-III du CGI).

Les limites de l’apport sont réelles : le formalisme est lourd (intervention d’un commissaire aux apports en principe obligatoire, traité d’apport, actes de désignation), les titres sont bloqués pendant trois ans, et surtout, cette option ne génère pas de liquidités immédiates pour l’avocat apporteur.

La cession du fonds libéral : cash immédiat, fiscalité à maîtriser

La cession consiste à vendre le fonds libéral à la société d’exercice. L’avocat constitue d’abord la société par apport en numéraire, puis lui vend son fonds libéral. La société s’endette auprès d’une banque pour financer l’acquisition et rembourse l’emprunt grâce à la trésorerie générée par l’activité.

L’avantage principal est immédiat : l’avocat cédant perçoit un prix de cession en cash. Mais cette liquidité a un coût fiscal : la plus-value réalisée est imposée au taux global de 31,4 % (IR à 12,8 % + prélèvements sociaux à 18,6 %). Trois mécanismes d’exonération peuvent toutefois s’appliquer, parfois de manière cumulative.

Le premier est l’exonération en cas de départ à la retraite : la plus-value IR est exonérée, seuls les prélèvements sociaux restent dus. Le deuxième concerne les petites entreprises (article 151 septies du CGI) : exonération totale si le chiffre d’affaires moyen est inférieur ou égal à 90 000 € et si l’activité est exercée depuis au moins cinq ans. Le troisième porte sur le prix de cession (article 238 quindecies du CGI) : exonération totale si le fonds est valorisé à moins de 500 000 € et si le cédant ne détient plus plus de 50 % du capital ni n’exerce plus de fonctions de direction.

Attention : côté société, le prix d’acquisition du fonds libéral n’est pas déductible du résultat fiscal. Et la valorisation figée à un instant T peut compliquer l’entrée ultérieure d’associés si le cabinet a été valorisé à un niveau élevé.

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Le commodat : la mise à disposition gratuite, une solution temporaire

Le commodat est un contrat de prêt à usage par lequel l’avocat met gratuitement son fonds libéral à la disposition de la société, sans en transférer la propriété. C’est l’option la plus simple sur le plan formel : pas de commissaire aux apports, pas de valorisation imposée, une durée librement fixée et une résiliation possible. L’enregistrement aux impôts du contrat de commodat est soumis à un droit fixe de 125 €.

Son intérêt est évident pour un avocat souhaitant tester une structure sans s’engager immédiatement sur la valorisation de son fonds. La liste de clients éventuellement jointe en annexe reste confidentielle et n’est pas transmise à l’administration fiscale.

Mais le commodat est une solution temporaire : à terme, la question de l’apport ou de la cession devra nécessairement se poser. Il convient par ailleurs de prévoir une durée déterminée ou une clause de résiliation dans le contrat, pour éviter tout risque de requalification fiscale en cas de contrat à durée indéterminée trop longtemps maintenu.

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Conclusion

Apport, cession, commodat : trois options aux logiques très différentes. L’apport est pertinent lorsque l’on ne cherche pas de liquidités immédiates et que l’on veut maximiser le capital social de la structure. La cession est adaptée lorsqu’une exonération fiscale est accessible et que la perception d’un prix est prioritaire. Le commodat est une passerelle utile, mais ne dispense pas de trancher à terme. Dans tous les cas, l’accompagnement d’un expert-comptable et d’un avocat spécialisé est indispensable.

Sources