Depuis la loi Perben de 2004, toutes les personnes morales de droit privé peuvent être poursuivies pénalement pour toute infraction, sans limitation prévue par la loi ou le règlement. Cette évolution majeure – qui a mis fin à la règle d’exception préalable à 1992 – a transformé la stratégie de défense en droit pénal des affaires. L’avocat qui défend une société doit aujourd’hui maîtriser les conditions précises d’engagement de cette responsabilité, les axes de défense spécifiques à la personne morale, et la question du cumul avec la responsabilité du dirigeant. C’est une matière qui se distingue nettement de la responsabilité individuelle, avec des effets et des conséquences propres.
Une consécration tardive mais aujourd’hui totale
La responsabilité pénale de la personne morale est une construction relativement récente dans notre droit. Avant les années 1990, la doctrine considérait que la personne morale, étant fictive et dépourvue de volonté propre, ne pouvait pas être accessible à la sanction pénale. C’est en 1992, par la création du nouveau Code pénal, que ce principe a été renversé – d’abord de façon limitée aux infractions prévues par la loi, puis de façon générale en 2004. Aujourd’hui, toute personne morale de droit privé disposant de la personnalité juridique peut être poursuivie pénalement pour toute infraction, sous réserve de quelques exceptions – parmi lesquelles le droit de la presse, régi par la loi de 1881, qui fait peser la responsabilité sur la personne physique (directeur de publication ou éditeur).
Les conditions d’engagement : organe, représentant et compte
L’article 121-2 du Code pénal pose trois conditions cumulatives pour engager la responsabilité pénale de la personne morale. L’infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant de la société, pour le compte de celle-ci.
Sur la notion d’organe ou de représentant, la jurisprudence est très extensive. L’organe de droit – le gérant, le président, le conseil d’administration – peut engager la responsabilité de la société. Mais l’organe de fait aussi : celui qui dirige en toute indépendance sans être formellement désigné peut engager la responsabilité pénale de la personne morale. C’est pourquoi la stratégie consistant à mettre un “homme de paille” à la tête d’une société ne produit aucun effet protecteur.
Sur la notion d’“infraction commise pour le compte” de la société, la jurisprudence retient que l’infraction doit avoir été commise dans l’organisation, le fonctionnement ou l’objet social de l’entreprise. Le critère n’est pas un profit tiré par la société – l’infraction peut lui être défavorable économiquement et être quand même “pour son compte” au sens de l’article 121-2. En revanche, un dirigeant qui agit pour son compte personnel, dans son intérêt propre, ne peut pas engager la responsabilité de la société.
Le point clé de la défense : l’identification de l’organe ou du représentant
Un axe de défense stratégique, solidement ancré dans une jurisprudence constante depuis plus de quinze ans et réaffirmé encore en 2025, impose au juge du fond d’identifier précisément quel organe ou quel représentant a commis l’infraction ayant engagé la responsabilité pénale de la société. Cette identification est obligatoire non seulement dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mais aussi dans la décision de condamnation. Si le juge ne peut pas identifier clairement cet organe ou ce représentant, la poursuite ne peut pas aboutir.
C’est un point que l’avocat doit avoir systématiquement en tête lors de l’examen du dossier d’enquête : l’absence d’identification claire de l’organe ou du représentant est un moyen de défense directement opérationnel devant la juridiction correctionnelle.
Cumul de responsabilités et cas des fusions-absorptions
La relaxe d’un dirigeant n’entraîne pas automatiquement la relaxe de la société, et inversement. Les deux responsabilités étant autonomes, chacune est appréciée indépendamment. Sur une infraction non intentionnelle, la faute qualifiée requise pour le dirigeant peut ne pas être caractérisée, quand une faute simple suffit pour engager la responsabilité de la société.
Un développement jurisprudentiel récent et structurant concerne les opérations de fusion-absorption. Par un arrêt du 25 novembre 2020, la chambre criminelle a retenu que la société absorbante pouvait être tenue pénalement responsable des faits commis par la société absorbée – avec application à compter du prononcé de l’arrêt. Ce principe a été étendu aux SARL par des arrêts de 2024. Dans toute opération de fusion-absorption, la due diligence pénale de la société cible est devenue indispensable : les infractions commises avant l’absorption peuvent engager la responsabilité de la société absorbante après l’opération.
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En résumé
La responsabilité pénale de la personne morale nécessite trois conditions : une infraction commise par un organe ou représentant identifié, pour le compte de la société. L’identification précise de cet organe est un axe de défense majeur. Depuis 2020, la société absorbante peut être tenue pour les faits de la société absorbée : la due diligence pénale dans les fusions est désormais indispensable.
Sources
- Code pénal, art. 121-2 : legifrance.gouv.fr
- Cass. crim., 25 novembre 2020 (société absorbante) : legifrance.gouv.fr
- Jurisprudence 2025 sur l’identification de l’organe ou représentant